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Lexique de la communication : "Droit d\'auteur"

Définition du terme "Droit d\'auteur"
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Définition de : Droit d\'auteur

Le Code de la Propriété Intellectuelle précise : « L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif qui est opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial... » (Art. L.111-1). Dans le cadre de cette définition, le mot création ne désigne pas la première communication de l'œuvre au public, comme dans le langage courant, puisque « l'œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur. » (Art. L.111-2) Les deux premiers articles du CPI posent ainsi très clairement les principes fondamentaux du « droit continental » par opposition au copyright des pays anglo-saxons. Droit Moral Le droit moral est attaché à la personne de l'auteur. Il est perpétuel (à la mort de l'auteur, il est transmis à ses héritiers sans limitation de durée), inaliénable (il ne peut être cédé à un tiers) et imprescriptible (il peut être exercé aussi longtemps que l'œuvre existe). Le droit moral se compose de quatre prérogatives que l'auteur peur exercer sur son œuvre : * le droit de divulgation : c'est le droit pour l'auteur de décider de la première communication de son œuvre au public, aux conditions et selon le procédé qu'il détermine. Après sa mort, le droit de divulguer une œuvre posthume est exercé par le ou les exécuteurs testamentaires qu'il a désignés ; à défaut par ses héritiers, dans un ordre déterminé par l'article 121-2 du CPI ; en cas d'abus notoire dans l'usage ou le non usage du droit de divulgation de la part de l'exécuteur testamentaire ou des héritiers, le tribunal de grande instance peut décider toute mesure appropriée. * le droit à la paternité permet à l'auteur d'exiger la mention de son nom et de ses qualités sur tout mode de communication au public de son œuvre. Ce droit ne fait toutefois pas obstacle à la possibilité pour l'auteur de conserver l'anonymat ou d'utiliser un pseudonyme. * le droit au respect de son œuvre permet à l'auteur de s'opposer à toute modification susceptible d'altérer son œuvre (par exemple coupe, allongement, colorisation). * le droit de repentir (ou de retrait) : même postérieurement à la publication de son œuvre, l'auteur jouit d'un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire de son droit d'exploitation. Dans la pratique, ce droit n'est que rarement exercé, car il entraîne de graves conséquences pour l'auteur tenu d'indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. Par ailleurs, et dans le cas où l'auteur déciderait, postérieurement à l'exercice de son droit de repentir ou de retrait, de faire publier son œuvre, il serait obligé d'offrir par priorité ses droits d'exploitation au cessionnaire qu'il avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées. Droit patrimonial L'auteur a le droit d'autoriser ou d'interdire l'exploitation de son œuvre et de fixer les conditions financières de cette exploitation. Contrairement au droit moral, le droit patrimonial est cessible et limité dans le temps. Il comporte deux aspects : le droit de représentation et le droit de reproduction. Toute utilisation ou exploitation d'une œuvre nécessite le consentement de son auteur ; cette autorisation a pour contrepartie le versement d'une rémunération (les droits d'auteur du langage courant). L'exploitation d'une œuvre n'est licite que si elle est effectuée avec le consentement de l'auteur ou de ses ayants-droit ; à défaut, elle constitue un délit de contrefaçon, passible des tribunaux correctionnels.

Source : SACD

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